J.O. 155 du 6 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1065 du 4 juillet 2007 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana relatif au statut des forces françaises participant à des activités conjointes sur le territoire du Botswana, signées à Paris et à Gaborone les 14 et 16 juin 2005 (1)


NOR : MAEJ0758062D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana relatif au statut des forces françaises participant à des activités conjointes sur le territoire du Botswana, signées à Paris et à Gaborone les 14 et 16 juin 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 juin 2005.



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA RELATIF AU STATUT DES FORCES FRANÇAISES PARTICIPANT À DES ACTIVITÉS CONJOINTES SUR LE TERRITOIRE DU BOTSWANA


MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

LE MINISTRE

N° 8339 DEF


Paris, le 14 juin 2005.


A son Excellence, le lieutenant-général Mompati Sebogodi Merafhe, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Botswana

Monsieur le ministre,

A la suite des discussions entre nos représentants qui ont permis de préciser les conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises participent, à la demande de votre Gouvernement, à des activités conjointes organisées en République du Botswana, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

1. Durant son séjour sur le territoire de la République du Botswana, le personnel des forces françaises participant à des activités conjointes se conforme aux lois et usages en vigueur en République du Botswana et reste soumis à la juridiction exclusive des autorités françaises pour toute infraction pénale ou civile qu'il pourrait commettre sur le territoire de la République du Botswana dans le cadre de l'exécution du service.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, les autorités françaises exercent leur compétence exclusive en matière disciplinaire sur les membres du personnel français conformément à la législation et à la réglementation françaises.

3. Les conditions de déroulement des activités conjointes peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre Ministres de la Défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos états-majors.

4. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République du Botswana muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises nécessaire aux activités conjointes est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République du Botswana.

5. Le Gouvernement de la République du Botswana et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à toute action tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.

6. Le Gouvernement de la République du Botswana et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités conjointes. Si les deux Gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Botswana se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement de la République du Botswana règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais.

7. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République du Botswana est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes.

Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités botswanaises. Le transport du corps est effectué selon la réglementation du Botswana en vigueur.

8. Les forces botswanaises fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et, dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux.

9. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux botswanais, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées du Botswana. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.

10. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes.

11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités botswanaises. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.

12. Tout différend entre les parties relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.

Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au statut du personnel militaire français participant aux activités conjointes organisées en République du Botswana, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée et très cordiale.


Michèle Alliot-Marie

RÉPUBLIQUE

DU BOTSWANA


Gaborone, le 16 juin 2005.


Madame le ministre,

J'accuse réception de votre lettre du 14 juin 2005, qui se lit comme suit :

« Monsieur le ministre,

A la suite des discussions entre nos représentants qui ont permis de préciser les conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises participent, à la demande de votre Gouvernement, à des activités conjointes organisées en République du Botswana, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

1. Durant son séjour sur le territoire de la République du Botswana, le personnel des forces françaises participant à des activités conjointes se conforme aux lois et usages en vigueur en République du Botswana et reste soumis à la juridiction exclusive des autorités françaises pour toute infraction pénale ou civile qu'il pourrait commettre sur le territoire de la République du Botswana dans le cadre de l'exécution du service.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, les autorités françaises exercent leur compétence exclusive en matière disciplinaire sur les membres du personnel français conformément à la législation et à la réglementation françaises.

3. Les conditions de déroulement des activités conjointes peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre Ministres de la Défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos états-majors.

4. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République du Botswana muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises nécessaire aux activités conjointes est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République du Botswana.

5. Le Gouvernement de la République du Botswana et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à toute action tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.

6. Le Gouvernement de la République du Botswana et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités conjointes. Si les deux Gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Botswana se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement de la République du Botswana règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais.

7. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République du Botswana est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes.

Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités botswanaises. Le transport du corps est effectué selon la réglementation du Botswana en vigueur.

8. Les forces botswanaises fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et, dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux.

9. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux botswanais, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées du Botswana. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.

10. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes.

11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités botswanaises. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.

12. Tout différend entre les parties relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.

Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au statut du personnel militaire français participant aux activités conjointes organisées en République du Botswana, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. »

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entre en vigueur à la date de ce jour.


Lieutenant-général

Mompati Sebogodi Merafhe,


Ministre des Affaires étrangères


et de la Coopération internationale

de la République du Botswana